Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 2002, 01-14.866, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 2002, 01-14.866, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 01-14.866
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 03 décembre 2002
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (2e chambre civile - section B) 2001-06-14, du 14 juin 2001- Président
- Président : M. WEBER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'en faisant figurer sur la notice descriptive du bien et dans l'acte de vente sous seing privé du 22 octobre 1997 que la maison vendue comportait un immense grenier aménageable sur la totalité du bâtiment, M. X... s'était engagé à livrer un bien correspondant à cette spécificité définie contractuellement, que l'indication dans l'acte notarié du 29 décembre 1997 de l'existence d'un immense grenier sur le tout n'avait pas eu pour effet d'anéantir l'engagement pris par le vendeur et qu'il ressortait des investigations de l'expert que le grenier vendu ne pouvait être aménagé qu'après la réalisation de travaux de renforcement de la maçonnerie et de la charpente alors que les époux Y... avaient acquis une maison dont le comble était aménageable, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.