Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 2003, 00-22.646, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, les moyens étant réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2000), que la société ACTIV (la société) a acquis des biens situés à Vincennes, sous le régime spécial de l'achat-vente par un marchand de biens ; que l'acte a été publié auprès de la Conservation des Hypothèques de Créteil ; que l'administration fiscale a contesté l'application du régime spécial et notifié un redressement à la société au motif que la déclaration d'existence n'était pas intervenue dans le délai d'un mois à compter du premier achat ;

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement, alors, selon les moyens :

1 / que, selon l'article 376, ancien, de l'annexe II du Code général des impôts, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, les fonctionnaires de la Direction générale des impôts compétents pour fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements, agissent dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés ; qu'en matière de droits d'enregistrement, sont compétents pour notifier un redressement, les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ;

que plus particulièrement, le lieu d'imposition d'un acte portant cession de biens immobiliers est celui où est exécutée la formalité fusionnée, c'est-à-dire le lieu de situation de l'immeuble, comme cela résulte des dispositions de l'article 657 du Code général des impôts ; qu'en conséquence, le service compétent pour effectuer le contrôle d'un tel acte est celui dont le ressort territorial s'étend au lieu de situation du bien ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le lieu d'imposition de la cession immobilière litigieuse était le lieu de publication de l'acte, à savoir Créteil, sans vérifier quel était le service d'assiette correspondant au secteur géographique du bureau des hypothèques compétent eu égard à la localisation de l'immeuble ; qu'en décidant que l'administration ne justifiait pas que l'inspectrice affectée à Vincennes était habilitée à vérifier une mutation immobilière formalisée à Créteil pour un immeuble sis à Vincennes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

2 / que, selon les dispositions de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'un désaccord subsiste sur les redressements notifiés, l'Administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale de conciliation ; qu'en ne constatant pas, comme cela résultait des conclusions de l'administration et des pièces justificatives qui y étaient jointes, l'existence d'une seconde "réponse aux observations du contribuable" notifiée à la société, le 1er septembre 1994, mentionnant la possibilité, pour la redevable, de saisir la commission départementale de conciliation, et lui accordant le délai d'un mois prévu pour ce faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;

3 / que, aux termes de l'article R.*59-1 du Livre de procédure fiscale, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse à ses observations pour présenter une demande de saisine de la commission départementale de conciliation ; qu'en décidant que l'administration avait irrégulièrement privé la société redevable de son droit à recourir à la commission sans relever que la demande en ce sens avait été formulée plus de trente jours après la réception, le 6 septembre 1994, de la réponse de l'Administration faisant courir ce délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

4 / que la mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de la faculté de saisir la commission de conciliation, telle que prévue par l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales, n'est exigée que dans les matières où ladite commission est compétente ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 B du Livre précité, la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ; qu'en négligeant la circonstance, également mise en avant par le service, que le litige ne relevait pas de la compétence de la commission et qu'ainsi, en tout état de cause, l'Administration n'était pas tenue de proposer à la société la faculté de recourir à cet organisme, la cour d'appel a violé les articles précités ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en matière de droits d'enregistrement sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition, l'arrêt relève que, en l'espèce, le lieu d'imposition de la vente était le lieu de publication de l'acte, soit Créteil, et que, à défaut de justification par l'administration fiscale de ce que l'inspectrice affectée au centre local des impôts de Vincennes, qui avait notifié le redressement à la société, était investie d'une compétence départementale l'habilitant à vérifier une mutation immobilière formalisée à Créteil, le redressement n'a pas été valablement notifié ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Activ ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

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