Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 janvier 2003, 01-00.330, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 1999), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 7 octobre 1997, n° 1934 D), que Mme X... a conclu avec la société Unimat un contrat de crédit-bail pour la location d'un camion-magasin devant servir à son commerce ambulant de pâtisserie-viennoiserie, et fourni par la société Réalisation de véhicules modulaires (société RVM) ; qu'elle n'a payé qu'une seule mensualité et a fait état de ce que le véhicule n'était pas conforme à la commande ; que la société Renault a refusé de donner son agrément aux transformations apportées au châssis d'origine ; que Mme X... a assigné les sociétés RVM et Unimat en résolution du contrat de vente et en condamnation de la première au paiement à la seconde des mensualités restant dues ; que la cour d'appel a condamné Mme X... à payer à la société Unimat une somme de 513 024,46 francs ; que cette décision a été cassée ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... au paiement de cette même somme ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, dans les rapports juridiques naissant d'un contrat de crédit-bail qui prévoit que l'action résolutoire de la vente de matériel appartient au crédit-bailleur, la résolution du contrat de vente a pour effet de priver de cause le contrat de crédit-bail portant sur le bien vendu, le versement de loyers n'ayant plus de contrepartie ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en faisant néanmoins produire effet au contrat de crédit-bail résilié, a violé les articles 1131 et 1384 du Code civil, L. 311-21 du Code de la consommation et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt confirmatif attaqué qui condamne la société RVM à restituer la somme de 394 938 francs à la société Unimat avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1989 et à payer à celle-ci la somme de 118 086,46 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages-intérêts ne pouvait, sans contradiction, et de ce fait en l'absence de tout préjudice constaté, condamner Mme X... à payer à la société Unimat la somme de 513 024,46 francs en application de la clause de résiliation du contrat de crédit-bail avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ladite somme représentant le montant des sommes que la société RVM est par ailleurs condamnée à verser à la société Unimat ; que l'arrêt attaqué a ainsi entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs, et viole les articles 1134 du Code civil, 3 et 7 du contrat de crédit-bail, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la résolution du contrat de vente entraînant nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a exactement appliqué les stipulations arrêtées entre les parties en pareil cas ;

Et attendu, d'autre part, que n'encourt pas le grief du pourvoi l'arrêt qui précise que les versements reçus ou à recevoir de la société RVM par la société Unimat seront déduits du montant des condamnations ou, s'il y a lieu, reversés à Mme X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

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