Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juillet 2003, 01-16.577, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2001), que Mme X..., veuve Y..., est décédée le 29 novembre 1992, laissant pour recueillir sa succession son fils, M. Y... ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 10 novembre 1993 ; que l'administration fiscale a notifié à M. Y... un redressement fondé sur le caractère insuffisant de la valeur attribuée à un immeuble de la succession, évalué par le redevable à la somme de 9 000 000 francs et par l'Administration à la somme de 11 658 328 francs ; que, saisie par M. Y..., la commission de conciliation a retenu la valeur de 11 650 000 francs ; que l'Administration s'est rangée à l'avis de la commission et a émis un avis de recouvrement du complément des droits d'enregistrement contestés ; qu'après le rejet implicite de sa réclamation, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance qui a annulé l'avis de mise en recouvrement et prononcé la dégrèvement des droits litigieux ;

que le directeur des services fiscaux de Paris Est a interjeté appel du jugement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée sa contestation de l'avis de la commission concernant l'évaluation de l'immeuble qu'il a hérité de sa mère, alors, selon le moyen, que la motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation est obligatoire et constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne l'annulation des impositions maintenues à la charge du contribuable et fondées sur l'avis rendu ; que, pour être motivé l'avis de la commission doit comporter, même succinctement, les éléments d'appréciation sur lesquels ladite commission a fondé sa position concernant l'évaluation qu'elle retient, de telle manière que le contribuable soit à même de les discuter devant le juge de l'impôt ; qu'en retenant que l'avis de la commission de conciliation était motivé dès lors qu'il faisait expressément référence aux termes de comparaison et aux caractéristiques propres de l'immeuble en cause, bien que la commission n'y ait pas justifié sa position en portant, même succinctement, une appréciation propre sur l'adéquation des éléments de comparaison avec l'immeuble litigieux ou en indiquant les éléments au vu desquels elle s'est prononcée pour adopter la valeur vénale proposée, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles R. 60-3 et L. 80 CA du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ; que l'arrêt constate que l'avis de la commission fait expressément référence, dans le paragraphe consacré à l'évaluation, aux termes de comparaison et aux caractéristiques propres de l'immeuble tels qu'ils sont précisés au paragraphe précédent, relatif à la description du bien quant à ses caractéristiques physiques, en particulier son adresse, son type de construction et son état d'entretien, et quant à sa situation locative ; que l'arrêt constate encore que les termes de comparaison portent sur trois immeubles situés dans le même arrondissement, dont l'adresse est mentionnée, qui ont été vendus entre janvier et août 1992, que pour chaque immeuble figure une description complète du bien précisant leur état d'entretien et leur surface développée pondérée hors oeuvre, que par le fait qu'ils sont annexés à l'avis, ces termes de comparaison s'y trouvent incorporés et permettent de porter à la connaissance du contribuable les éléments comparatifs pris en compte par la commission ; que l'arrêt ajoute qu'en retenant ces éléments de comparaison, la commission a implicitement mais nécessairement estimé qu'ils concernaient des biens intrinsèquement similaires sans avoir à expliciter davantage les termes de comparaison retenus ; qu'il relève enfin que la commission avait calculé la valeur vénale sur la base du prix du mètre carré et retenu une valeur intermédiaire ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'avis litigieux était motivé, au sens de l'article R. 60-3 du Livre des procédures fiscales ; que le

moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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