Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juillet 2003, 02-13.068, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant exactement retenu que le plan d'alignement ne saurait valoir titre de propriété pour la commune et que les mentions cadastrales ne sont pas non plus constitutives d'un titre de propriété et relevé que l'indication par les époux X..., à la faveur de l'enquête publique, que le passage était depuis longtemps public, devait s'entendre en ce sens que la cour commune était ouverte à la circulation de certains véhicules mais ne remettait pas en cause le titre dont ils se prévalaient, ce qui interdisait par suite de conclure qu'ils aient jamais admis que la cour fût publique au sens propre du terme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Moiremont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Moiremont à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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