Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 2003, 01-40.377, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Sogerep depuis juillet 1994 en qualité de tourneur, a quitté l'entreprise le 18 juin 1998 ; qu'invoquant le non-paiement par l'employeur de l'indemnité de déplacement prévue par la convention collective qui lui rendait la rupture imputable, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la rupture était imputable au salarié et le condamner à payer à l'employeur une indemnité au titre du préavis qu'il n'avait pas exécuté, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié a été payé de son salaire et que l'indemnité de transport n'est pas un salaire mais un remboursement de frais ; que la lettre de démission est claire et non équivoque et la rupture est donc du fait du seul salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur n'avait jamais versé au salarié la prime de transport prévue à l'article 9-10 de la convention collective de la métallurgie, ce dont il résultait que, du fait du manquement délibéré et renouvelé de l'employeur à une obligation résultant pour lui du contrat de travail, la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la prime "propreté-qualité", la cour d'appel a énoncé que M. X... ne faisant plus partie de l'effectif de la société Sogerep, n'a plus qualité pour solliciter le rétablissement de cette prime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le paiement de cette prime pour la période pendant laquelle il était encore dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne la société Sogerep aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogerep à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.

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