Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 2002, 99-15.575, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Trésorier principal de Roissy Pontault Combault, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal de Roissy Pontault Combault, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la délivrance d'un avis à tiers détenteur n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'un commandement de payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., redevable de certaines sommes au titre de la taxe professionnelle et de l'impôt sur le revenu, s'est vu notifier un commandement de payer le 6 octobre 1995 ;

que trois avis à tiers détenteur ont été notifiés les 20 octobre, 23 octobre et 24 octobre 1995 par le trésorier principal de Roissy Pontault-Combault à la Banque nationale de Paris où M. X... détient un compte bancaire ; que celui-ci a formé opposition devant le trésorier-payeur général de Seine-et- Marne qui a annulé le commandement de payer mais a maintenu les trois avis à tiers détenteur; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces trois avis; que, par jugement du 11 juin 1996, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun a rejeté cette demande ; que M. X... a interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et prononcer la nullité des trois avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que le commandement de payer n'a pas été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel en violation de l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales et que les trois avis à tiers détenteur dont ce commandement est le support doivent également être annulés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'envoi de l'avis à tiers détenteur à une formalité que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Trésorier principal de Roissy Pontault Combault la somme de 1 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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