Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 2002, 99-15.040, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 87, Montagne de Lure, 04200 Peipin,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Sovimar, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Serge Hapian, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 32, 35 et 36 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-23, L. 621-26 et L. 621-27 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Hapian, exploitante d'un garage et d'un atelier de réparation automobile, a été mise en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée le 18 décembre 1992 ; que, le 31 mai 1994, M. X... lui a acheté un véhicule utilitaire ; que la société Hapian a été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 1994 ; que M. X..., faisant valoir un vice caché, a demandé réparation à la société Hapian et à la société Sovimar, précédente propriétaire du véhicule ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... concernant la société Hapian, la cour d'appel a retenu que la vente litigieuse était intervenue au cours d'une période où, sans autorisation, la société Hapian, en redressement judiciaire, était abusivement exploitée, et que la créance indemnitaire que M. X... entendait faire valoir n'était pas ainsi née régulièrement au regard des règles d'ordre public des procédures collectives ;

Attendant qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de l'entreprise en redressement judiciaire est poursuivie pendant la période d'observation, que cette poursuite d'activité, selon la procédure simplifiée, est effectuée par le débiteur, et que les actes de gestion courante qu'accomplit seul ce dernier sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes envers la société Hapian, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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