Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 2002, 99-12.863, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 2002, 99-12.863, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 99-12.863
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 05 février 2002
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile) 1999-01-08, du 08 janvier 1999- Président
- Président : M. DUMAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Christian X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la SCI Christian X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1999), que la Banque nationale de Paris ( la banque) a consenti à la SCI Christian X... (la SCI) un prêt garanti par le priviliège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ; que, par jugement du 6 mai 1991, la société RG2E a été mise en redressement judiciaire ; que cette procédure a été étendue à la SCI X... et à M. X..., par jugement du 6 décembre 1991 ; qu'un plan de continuation de l'entreprise a été arrêté par jugement du 24 juillet 1992 ; que la SCI a assigné la banque, le 25 juillet 1994, en mainlevée de ses inscriptions sur l'immeuble, motif pris de l'extinction de la créance de la banque, compte tenu de la tardiveté de sa déclaration ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la publication du jugement d'ouverture au BODACC n'empêche le délai de déclaration de courir que si, par la circonstance qu'elle affecte, elle constitue un obstacle à l'exécution de l'obligation déclarative ; qu'en énonçant que la publication qui contient une erreur sur le mois de la date du jugement d'ouverture, empêche le délai de déclaration de courir, la cour d'appel a violé les articles 53, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 21 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'erreur contenue dans l'insertion au BODACC du 29 janvier 1992 qui mentionnait un jugement de redressement judiciaire du 6 mai 1991 alors que le jugement avait été rendu le 6 décembre 1991 retient que le vice affectant cette insertion ôtait toute valeur à la publication qui n'avait pas pu faire courir le délai de déclaration de créance, de sorte que la banque était recevable à déclarer sa créance ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Christian X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.