Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 2002, 00-12.543, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Yamaha motor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section A), au profit des établissements Rudy X..., dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Yamaha motor, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des établissements Rudy X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Etablissements Rudy X..., concessionnaire de la marque Yamaha depuis une vingtaine d'années, soit par elle-même, soit par ses prédécesseurs, s'est vu notifier le 7 février 1994 la résiliation du contrat à durée indéterminée qui la liait à la société Yamaha motor depuis le 1er janvier 1992 ; qu'elle a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive ;

Attendu que pour infirmer le jugement et accueillir la demande du concessionnaire, l'arrêt retient que si la société Etablissements Rudy X... ne justifie pas d'investissements récents, sauf ceux de 1991, non déterminants dès lors qu'ils restent sa propriété, et que, concessionnaire également de la marque Honda, elle a pu retrouver une autre concession dans un délai assez court, la notoriété de son dirigeant, M. Rudy X..., les implications sportives de haut niveau de ce dernier au bénéfice du concédant, jointes au caractère "intuitu personnae" spécifiquement stipulé, constituaient autant de circonstances qui imposaient précautions et explications, dont le défaut atteste de procédés déloyaux ; que les juges relèvent à cet égard qu'en présence d'une concession ancienne et d'une performance indiscutée, la décision de rompre, qui impliquait une réorganisation importante, a dû être prévue de longue date et que, cependant, le concessionnaire en a été tenu dans l'ignorance puisqu'il a reçu normalement la circulaire commerciale du 31 décembre 1993 pour l'année à venir ainsi que l'invitation à la réunion régionale de janvier 1994 avec les objectifs d'achat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever de circonstances propres à rendre abusive la résiliation notifiée dans le délai contractuel de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les établissements Rudy X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de les établissements Rudy X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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