Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 2002, 00-21.156, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X...,

2 / Mme Liliane X...,

demeurant ensemble chemin des Groules, Villa les Pierre Sèches, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit de M. Y... Souhaite, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de la SCP Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt retient à bon droit que les stipulations du cahier des charges, approuvé ou non, ont toujours, entre colotis, un caractère contractuel et que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne sont applicables qu'aux actions extra-contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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