Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2002, 99-45.418, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société X..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mars 1989 par la société X... en qualité de chef d'équipe ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 28 avril 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié a été licencié par courrier du 28 avril 1995 lui reprochant une attitude injurieuse et irrespectueuse de plus en plus fréquente envers ses collègues de travail, ainsi que des coups et blessures envers un subordonné ; qu'il convient d'examiner le bien fondé de chacun de ces deux termes ; que le premier est relatif à un incident survenu le 22 février 1995 dans un contexte que l'on ignore ; que le second, en date du 7 avril 1995, est survenu à l'extérieur des locaux professionnels et en dehors des heures de travail, en sorte qu'il ne peut constituer un motif de rupture de la relation salariale ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement reprochait au salarié des coups et blessures envers un subordonné ; qu'en écartant ce grief au seul motif que les faits avaient été commis à l'extérieur des locaux de l'entreprise en dehors des heures de travail, alors que l'employeur faisait valoir que M. Y... avait agressé un de ses subordonnés chargé de récupérer un véhicule de l'entreprise à son domicile, ce dont il résultait que les faits se rattachaient à la vie professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.

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