Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 2002, 00-41.787, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant résidence Croix du Sud, 30, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Midi Loc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ancienne gare du Midi, 34660 Cournonterral,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, par lettre du 23 juillet 1996, la société Midi Loc a confirmé à M. X... son embauche "en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 1er septembre 1996" ; que, par lettre du 22 janvier 1997, elle l'a informé n'avoir "pour l'instant aucun poste disponible" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 19 septembre 1998 d'une demande fondée sur la rupture d'un contrat de travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé que "le très long délai de réaction" de M. X... et l'absence de mention de la rémunération dans la lettre du 23 juillet 1996 démontraient l'absence de volonté de part et d'autre de conclure une relation salariale et l'inexistence tant d'un contrat de travail que d'une promesse d'embauche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 23 juillet 1996 de la société Midi Loc précisant l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, qui n'a été suivie d'aucun début d'activité, constituait, même en l'absence de précision sur la rémunération, une promesse d'embauche ferme qui engageait la société Midi Loc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition disant qu'il n'y a pas eu promesse d'embauche, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Midi Loc aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

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