Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 2002, 00-14.451, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 2002, 00-14.451, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 00-14.451
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 07 mai 2002
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile) 1993-06-03, 2000-01-27, du 01 janvier 2999Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 3 juin 1993 et 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de l'Association de la fraternité chrétienne des malades et handicapés (AFCMH), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Association de la fraternité chrétienne des malades et handicapés, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, s'est engagé, suivant convention du 15 février 1984 conclue avec l'Association de la fraternité chrétienne des malades et handicapés, à exercer sa profession au profit des handicapés moteurs du centre géré par l'association ; que, le 8 juillet 1991, l'association a résilié cette convention ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de ses relations contractuelles avec l'association en contrat de travail, au paiement d'indemnités de licenciement et à la régularisation de sa situation vis-à-vis de la Caisse de prévoyance sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 juin 1993 : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié à l'association par un contrat de travail, déclarer le tribunal du travail incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, la cour d'appel a retenu, d'une part, les termes de la convention du 15 février 1984 et le sens que lui avait donné M. X..., d'autre part, que si M. X... devait respecter le règlement intérieur du centre, c'était seulement pour se conformer à la nécessaire harmonisation des activités du centre et, s'il devait tenir compte des horaires, il s'estimait libre de s'organiser à l'intérieur de ceux-ci ; qu'il n'avait pas fait l'objet de mesure disciplinaire ; qu'il pouvait se faire remplacer pendant ses vacances par un collègue qu'il rémunérait ; qu'il ne lui était pas interdit d'exercer ailleurs à titre libéral et que, si ses factures devaient être visées par la direction du centre, il était payé directement et contrôlé par la Caisse de prévoyance sociale ; Attendu cependant, d'une part, que l'existence du contrat de travail ne dépend pas des termes de la convention des parties ou du sens qu'elles lui donnent mais seulement des conditions d'accomplissement du travail, d'autre part, que, selon les constatations de la cour d'appel, M. X..., dans l'exercice de son activité au profit des handicapés du centre, n'avait pas le libre choix de ses patients, était soumis à un horaire, devait respecter le règlement intérieur, ne pouvait s'absenter qu'à la condition d'organiser son remplacement, et était rémunéré suivant un barème au vu d'états mensuels visés par l'association, ce dont il résultait que ses conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l'association, vis-à-vis de laquelle il se trouvait dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2000 : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande tendant au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que cette demande devait être rejetée, l'arrêt du 3 juin 1993 ayant écarté l'existence d'un lien salarial ; Attendu, cependant, que l'arrêt du 3 juin 1993 étant cassé, l'arrêt du 27 janvier 2000, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, est annulé par voie de conséquence ; Que dès lors il n'y a pas lieu à statuer sur ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 janvier 2000 ; Condamne l'Association de la fraternité chrétienne des malades et handicapés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de la fraternité chrétienne des malades et handicapés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.