Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juin 2002, 98-21.993, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juin 2002, 98-21.993, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 98-21.993
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 04 juin 2002
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I) 1998-07-30, du 30 juillet 1998- Président
- Président : M. DUMAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... principal des impôts de Tarbes Sud, agissant sous l'autorité du Directeur des Services fiscaux des Hautes-Pyrénées et du Directeur général des Impôts, domicilié Hôtel des Impôts, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), au profit : 1 / de Mme Marie-Jeanne, Gisèle X..., divorcée E..., demeurant ..., 2 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., 3 / de M. Z... Bordes, demeurant ..., 4 / de la CIRICA, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées Gascogne, venant aux droits de la CRCAM des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, BP. 329, 65003 Tarbes, et sa direction régionale est ... Castes, 6 / de M. Claude A..., demeurant .... 169, 40000 Mont-de-Marsan, 7 / de Mme Michèle C..., demeurant ..., 8 / de la RAM, dont le siège est ..., 9 / de la RIPS, dont le siège est ..., 10 / de M. Gérard D..., demeurant ..., 11 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; en présence : - du Trésor public, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. B... principal des Impôts de Tarbes Sud, de Me Capron, avocat de M. D..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., victime d'un accident de la circulation, a vu son préjudice définitivement fixé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 décembre 1995 ; que le responsable de l'accident, reconnu comme tel par un précédent arrêt du 7 juin 1989, n'étant pas assuré, les créanciers de M. E... ont, de septembre 1993 à juillet 1996, fait procéder à diverses mesures de saisie de la créance détenue par ce dernier sur le Fonds de garantie automobile en réparation de son préjudice personnel ; que le juge de l'exécution de Tarbes saisi d'une procédure de distribution, a, par jugement du 17 février 1997, notamment considéré que sur les trois avis à tiers détenteur délivrés par la recette des impôts de Tarbes, les 15 octobre 1993, 16 janvier 1996 et 30 mai 1996, seul celui du 16 janvier 1996 pouvait produire effet ; qu'il a été fait appel du jugement ; Sur le second moyen : Attendu que le receveur principal des impôts de Tarbes, fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire produire effet à l'avis à tiers détenteur du 30 mai 1996, alors, selon le moyen, que cet avis à tiers détenteur avait été émis, non le 31 mai 1996, mais le 30 mai 1996 ; qu'en statuant comme il l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé l'avis à tiers détenteur du 30 mai 1996 ; Mais attendu que la cour d'appel a indiqué que l'avis à tiers détenteur avait été délivré le 31 mai 1996 concurremment à la saisie-attribution pratiquée le même jour par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées, et non pas qu'il avait été émis le 31 mai 1996 ; qu'il s'ensuit que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon ce texte, que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ; Attendu que, pour refuser de faire produire effet à l'avis à tiers détenteur délivré au fonds de garantie automobile le 15 octobre 1993 par le receveur principal des impôts de Tarbes, la cour d'appel a énoncé que le fonds de garantie automobile n'était tenu que du paiement des indemnités résultant soit d'une décision judiciaire exécutoire soit d'une transaction ayant reçu son assentiment ; que dès lors, M. E... n'ayant été créancier d'une obligation de réparation à l'encontre de ce fonds qu'à compter de l'arrêt rendu le 15 décembre 1995, seule décision exécutoire ayant fixé l'indemnisation de son préjudice, les voies d'exécution diligentées avant cette date n'ont pu produire aucun effet à défaut d'existence d'une créance de M. E... à l'encontre du tiers saisi ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la créance en réparation du dommage corporel de la victime avait pris naissance à l'égard du Fonds de garantie automobile à la date de la décision irrévocable constatant la responsabilité de lauteur du dommage, le fait que ce dernier n'était pas couvert par une assurance garantissant sa responsabilité, et l'intervention volontaire du fonds de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.