Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 00-44.519, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Socetra en 1991, sans contrat écrit, en qualité de chauffeur de car ; que, le 10 septembre 1992, un contrat de travail intermittent à durée indéterminée a été signé entre les parties ; qu'une annexe pour l'année scolaire 1992-1993 a prévu la durée minimale annuelle de travail et son organisation ; que des avenants pour les années 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 ont été passés ; que M. X... a refusé de signer l'annexe pour l'année 1997-1998 ; que, parallèlement, la société a employé M. X... en 1995, en qualité de manoeuvre, selon plusieurs contrats à durée déterminée ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier le contrat de travail intermittent à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et d'obtenir les rappels de salaires et de primes afférents à cette requalification ;

Attendu que la société Socetra fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 2000) de requalifier le contrat de travail intermittent à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de la condamner à verser les rappels de salaires, primes de service et d'ancienneté résultant de cette requalification, alors, selon le moyen :

1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient, sur simple affirmation, que le salarié devait se tenir à la disposition constante de son employeur ;

2 / que viole l'article L. 212-4-9 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail intermittent de M. X... devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, de surcroît pour la période de sept années scolaires allant de 1993 à 2000, au motif que, pour l'une de ces années scolaires (1997-1998), aucun avenant n'avait été signé entre les parties pour préciser la durée annuelle de travail ;

3 / que viole l'article L. 122-3-13 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du même Code serait la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à temps complet ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, à défaut de preuve contraire rapportée par l'employeur, ayant constaté que le salarié devait se tenir à la disposition constante de ce dernier, a décidé à bon droit que le contrat de travail intermittent à durée indéterminée, en l'absence de respect des dispositions légales par la société Socetra, devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie française de transport interurbain (CFTI), ayant pour nom commercial Normandie transestuaire Socetra, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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