Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 00-44.519, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 00-44.519, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 00-44.519
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 juillet 2002
Décision attaquée : cour d'appel de Bourges (Chambre sociale) 2000-05-26, du 26 mai 2000- Président
- Président : M. MERLIN conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Socetra en 1991, sans contrat écrit, en qualité de chauffeur de car ; que, le 10 septembre 1992, un contrat de travail intermittent à durée indéterminée a été signé entre les parties ; qu'une annexe pour l'année scolaire 1992-1993 a prévu la durée minimale annuelle de travail et son organisation ; que des avenants pour les années 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 ont été passés ; que M. X... a refusé de signer l'annexe pour l'année 1997-1998 ; que, parallèlement, la société a employé M. X... en 1995, en qualité de manoeuvre, selon plusieurs contrats à durée déterminée ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier le contrat de travail intermittent à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et d'obtenir les rappels de salaires et de primes afférents à cette requalification ; Attendu que la société Socetra fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 2000) de requalifier le contrat de travail intermittent à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de la condamner à verser les rappels de salaires, primes de service et d'ancienneté résultant de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient, sur simple affirmation, que le salarié devait se tenir à la disposition constante de son employeur ; 2 / que viole l'article L. 212-4-9 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail intermittent de M. X... devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, de surcroît pour la période de sept années scolaires allant de 1993 à 2000, au motif que, pour l'une de ces années scolaires (1997-1998), aucun avenant n'avait été signé entre les parties pour préciser la durée annuelle de travail ; 3 / que viole l'article L. 122-3-13 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du même Code serait la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à temps complet ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, à défaut de preuve contraire rapportée par l'employeur, ayant constaté que le salarié devait se tenir à la disposition constante de ce dernier, a décidé à bon droit que le contrat de travail intermittent à durée indéterminée, en l'absence de respect des dispositions légales par la société Socetra, devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie française de transport interurbain (CFTI), ayant pour nom commercial Normandie transestuaire Socetra, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.