Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 septembre 2002, 00-13.130, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 septembre 2002, 00-13.130, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 00-13.130
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 septembre 2002
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B) 2000-01-24, du 24 janvier 2000- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur du Centre école régional de parachutisme de Royan ; Donne acte à la société Axa courtage IARD et à l'Association sportive et culturelle Saint-Barthélemy-d'Anjou du désistement de leur pourvoi formé contre la compagnie Axa global risks ; Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel (Angers, 24 janvier 2000) a jugé que Mme Y..., blessée au cours d'un saut en parachute, avait contracté avec l'Association sportive et culturelle Saint-Barthélemy-d'Anjou, qui s'était substituée le Centre école régional de parachutisme de Royan pour assurer sa formation, de sorte que l'Association était responsable des fautes, à l'origine de l'accident, commises par ceux qu'elle s'était substitués dans l'exécution du contrat ; Que, par ces seuls motifs, qui répondent, sans dénaturation, aux documents dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa courtage IARD et l'Association sportive et culturelle Saint-Barthélemy-d'Anjou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre école régional de parachutisme de Royan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.