Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 septembre 2002, 00-13.130, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur du Centre école régional de parachutisme de Royan ;

Donne acte à la société Axa courtage IARD et à l'Association sportive et culturelle Saint-Barthélemy-d'Anjou du désistement de leur pourvoi formé contre la compagnie Axa global risks ;

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel (Angers, 24 janvier 2000) a jugé que Mme Y..., blessée au cours d'un saut en parachute, avait contracté avec l'Association sportive et culturelle Saint-Barthélemy-d'Anjou, qui s'était substituée le Centre école régional de parachutisme de Royan pour assurer sa formation, de sorte que l'Association était responsable des fautes, à l'origine de l'accident, commises par ceux qu'elle s'était substitués dans l'exécution du contrat ;

Que, par ces seuls motifs, qui répondent, sans dénaturation, aux documents dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa courtage IARD et l'Association sportive et culturelle Saint-Barthélemy-d'Anjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre école régional de parachutisme de Royan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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