Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 janvier 2003, 01-40.939, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Social Plus, a été absente à compter du 28 mars 1997 et en cure thermale (prise en charge par la Sécurité Sociale) du 07 avril au 27 avril 1997 ; qu'elle a été convoquée le 29 avril 1997 à un entretien préalable et licenciée le 14 mai 1997 pour faute lourde, l'employeur invoquant une absence injustifiée depuis le 28 mars 1997 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que la salariée ne justifiait pas d'une autorisation d'absence, que son absence injustifiée était de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à aucun moment l'employeur n'avait invité la salariée à reprendre son poste et qu'il avait attendu plusieurs semaines avant d'engager la procédure de licenciement, ce dont il résultait que le comportement de la salariée n'était pas de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise ni à rendre impossible son maintien dans celle-ci pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Social Plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Social Plus à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.

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