Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 janvier 2003, 01-12.373, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 janvier 2003, 01-12.373, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 01-12.373
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 28 janvier 2003
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section B) 2001-03-30, du 30 mars 2001- Président
- Président : M. DUMAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., propriétaires indivis pour moitié d'un appartement sis à Paris, ont fait donation-partage à leurs filles, Elisabeth et Catherine, de la nue-propriété indivise de ce bien ; que Mlle Elisabeth Y... (Mlle Y...) a demandé la décharge de l'imposition complémentaire mise à sa charge, au titre des droits d'enregistrement, à la suite de la remise en cause de l'évaluation du bien par l'administration fiscale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 762-1 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de ce texte que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème mentionné dans le texte susvisé et qu'une telle détermination forfaitaire exclut la possibilité d'appliquer un abattement supplémentaire résultant du seul démembrement de la propriété ; Attendu que pour juger que l'administration fiscale n'a pas eu recours à des éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires, l'arrêt retient que si les références proposées par l'administration fiscale portent sur des biens indivis appartenant à des époux, elles ne concernent pas des biens dont l'usufruit appartient indivisément à des époux et la nue-propriété indivisément aux enfants ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que, pour procéder à l'évaluation à l'origine de l'imposition litigieuse, l'administration fiscale a tenu compte du démembrement de propriété en appliquant le barème de l'article 762-1 du Code général des impôts à la valeur de la propriété entière tirée de la comparaison du bien litigieux avec les biens cités lors de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.