Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2001, 99-45.360, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2001, 99-45.360, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 99-45.360
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 18 décembre 2001
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale) 1999-09-07, du 07 septembre 1999- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) des Hôtels Ibis, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Benoît Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Groupement d'intérêt économique des Hôtels Ibis, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er novembre 1990 par la société Ibis en qualité d'assistant, puis de sous-directeur et de directeur d'hôtel, a été licencié le 7 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme illégitime le licenciement de M. Y... pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 octobre 1994 sans s'expliquer sur le fait que le GIE des Hôtels Ibis avait écrit au salarié le 13 avril 1992 pour lui reprocher son "incapacité à décider vite", "sa difficulté à positiver les événements", sa "difficulté à s'en tenir aux décisions prises", son "défaut" de "qualités de leader commercial", le 5 janvier 1994 pour lui faire part de la décision d'organiser son "évolution dans une autre marque ou dans une autre unité hôtelière au challenge plus adapté à (ses) potentialités" et le 28 janvier 1994 pour lui rappeler qu'il avait présenté le 20 octobre 1993 "un plan d'action marketing 94 confus et complètement incohérent par rapport aux courbes de tendances", que bien que la direction régionale n'ait pas ménagé son assistance et ses recommandations, il avait "montré un mode de fonctionnement et de performance incompréhensible au regard de (son) antériorité chez Ibis", et lui indiquer qu'il serait "remplacé à la direction d'Aix-en-Provence au plus tard le 1er mai 1994", "qu'aucun poste de directeur d'hôtel dans la région ne (lui) sera proposé" et qu'étaient envisagés pour lui "les possibilités éventuelles d'un poste de numéro 2 dans une unité ou (ses) qualités... seront
utiles", sans qu'aucun des termes de ces courriers n'ait été contesté par l'intéressé, ce qui était de nature à démontrer la reconnaissance par le salarié de son insuffisance professionnelle ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la persistance des mauvais résultats de l'hôtel, dont la direction avait été confiée à M. Y..., devait être recherchée dans l'émergence de la concurrence sans s'expliquer sur le moyen des conclusions du GIE des hôtel Ibis faisant valoir que, depuis le départ de M. Y..., la direction actuelle gère avec succès l'hôtel Ibis d'Aix-en-Provence malgré la même concurrence ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que l'hôtel Ibis d'Aix-en-Provence dont la direction avait été confiée à M. Y... avait été privé de la présence effective d'un directeur pendant six mois avant son arrivée, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions du GIE des Hôtels Ibis faisant valoir que si l'ancien directeur, M. X..., avait quitté la direction de l'hôtel Ibis d'Aix-en-Provence pour prendre celle de l'hôtel Ibis de Lyon La Part Dieu, pendant ladite période de six mois où l'hôtel Ibis d'Aix-en-Provence était demeuré doté d'un sous-directeur, M. Z..., qui avait l'envergure d'un directeur, puisqu'il avait été promu directeur quelques mois plus tard et l'est toujours, et que l'ancien directeur avait continué à exercer ses fonctions de directeur à mi-temps dans cet hôtel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la persistance des mauvais résultats de l'hôtel n'était pas imputable à l'insuffisance professionnelle d'un directeur qui avait déjà fait ses preuves mais à la situation particulière de l'hôtel placé dans un contexte de concurrence accrue, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement d'intérêt économique des Hôtels Ibis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement d'intérêt économique des Hôtels Ibis à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.