Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2001, 99-43.454, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Voisin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Y... X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 1989 par M. Z..., aux droits duquel vient la société Transports Voisin, en qualité de chauffeur, et a été licencié pour faute grave le 12 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que la société des Transports Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, en violation du principe de l'antériorité de la cause de suspension du contrat de travail, des articles L. 223-7 et suivants et D 223-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, le 6 juillet 1993, à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail, demandé à l'employeur l'autorisation de s'absenter pour prendre ses congés annuels à partir du 16 juillet suivant, et qu'en l'absence de réponse de ce dernier avant cette date, il avait pu penser, de bonne foi, que sa demande était acceptée ;

qu'elle a pu décider que le salarié, qui était parti en congé sans autorisation de l'employeur, n'avait pas commis de faute et estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Voisin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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