Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 2001, 00-14.718, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement n° F 99/2154 rendu le 29 février 2000 par le tribunal d'instance de Paris 15e, au profit :

1 / de M. Serge Y...,

2 / de Mme Nathalie Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 29 février 2000 n° F 99/2154), statuant en dernier ressort, que M. X... a donné un logement à bail à M. et Mme Y... ; que ceux-ci ayant délivré congé, le bailleur a saisi le juge d'une demande en paiement du loyer et des charges pour octobre 1999 et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le jugement, après l'audience et la mise en délibéré de l'affaire, a constaté le paiement du loyer, rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par le bailleur et condamné ce dernier à payer à M. et Mme Y... le solde du dépôt de garantie et des dommages-intérêts ; qu'il résulte de la décision, des pièces au dossier de la procédure et des documents versés par M. X..., que l'audience a eu lieu le 1er février 2000, mais que les pièces produites par les époux Y... accompagnées de leurs conclusions ont été communiquées après les débats, par courrier recommandé du 2 février 2000 au bailleur qui avait sollicité la réouverture de ces débats ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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