Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 2001, 00-17.871, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Omar Y...,

2 / Mme Annick B..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

3 / la société civile immobilière (SCI) Salik, dont le siège est ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Gisèle D..., épouse F..., demeurant 40 Faudel E..., Glossop Derbyshire (Grande-Bretagne),

2 / de Mme Nicole D..., épouse A..., demeurant ...,

3 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., dont le siège est ..., représenté par son syndic le cabinet Portelli, dont le siège est ...,

4 / de Mme Mireille Z..., veuve Caille, demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de seule héritière de M. C..., Armand X..., décédé,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y... et de la société civile immobilière (SCI) Salik, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Nicole D..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Y... et à la SCI Salik du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme F... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'action d'un copropriétaire tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée par un autre copropriétaire sur les parties communes étant recevable sans que le copropriétaire ait à établir l'existence d'un préjudice personnel, la cour d'appel a pu ordonner la destruction des travaux effectués sans autorisation du syndicat des copropriétaires et débouter Mme D... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la prescription décennale ne s'applique qu'aux actions personnelles visées par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action tendant à faire cesser l'emprise au sol résultant des travaux de construction réalisés sur la courrette dont le sol était aux termes du règlement de copropriété une partie commune, était une action réelle relevant de la prescription de droit commun ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'action tendant à faire démolir l'extracteur relevait du régime de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que la cheminée ayant été édifiée en 1987, l'action engagée en 1995 avait interrompu le délai de prescription ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la condamnation à démolir n'ayant été prononcée qu'à l'encontre de la société civile immobilière Salik (la SCI) et des époux X..., le moyen, qui fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée des époux Y..., est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires était défendeur en première instance et intimé en appel et relevé, à bon droit, que le syndic peut défendre à une action en justice sans autorisation du syndicat, la cour d'appel, qui a retenu que l'assemblée générale du 11 février 1998 avait confirmé l'autorisation donnée au syndic par deux assemblées de 1997 à l'effet d'agir en justice au nom du syndicat tant en demande qu'en défense dans la procédure impliquant M. et Mme X... ou leur successeur, les consorts D... et le syndicat des copropriétaires, a pu en déduire que cette autorisation était conforme aux prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, sans qu'il soit nécéssaire d'apprécier la portée des résolutions des assemblées générales antérieures ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la vente postérieure au jugement frappé d'appel des lots litigieux aux époux Y... et à la SCI constituait bien une évolution de l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne des époux Y... et la société civile immobilière Salik, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et la société civile immobilière Salik à payer à Mme Nicole D... la somme 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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