Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2001, 99-41.457, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2001, 99-41.457, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 99-41.457
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 14 novembre 2001
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) 1997-11-26, du 26 novembre 1997- Président
- Président : M. CHAGNY conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert A..., demeurant ..., allée des Dalhias, Saint-Mitre, 13400 Aubagne, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Fanny chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fanny chaussures, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., au service de la société Fanny chaussures depuis le 1er mars 1970 en qualité de gérant salarié, a été licencié le 20 février 1992 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que "le fait que la société Fanny chaussures ait placé divers membres de la famille Z... à la tête de diverses succursales n'implique pas, ipso facto, une volonté d'éliminer les personnes extérieures de leur direction", sans rechercher si, dans le cas précis, la volonté de la société Fanny Chaussures de remplacer M. A... ne constituait pas la véritable cause de licenciement du salarié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le véritable motif du licenciement était dû au comportement négatif et hostile du salarié tant à l'égard de la clientèle, qu'à l'égard des choix de gestion de la direction et des produits de l'entreprise ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1147 du Code civil et R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour mention inexacte et diffamatoire sur l'attestation Assedic, la cour d'appel a énoncé que l'Assedic demande dans son formulaire d'attestation que soit précisé par l'employeur le motif du licenciement ; que la mention d' "insuffisance professionnelle" portée par celui-ci était légitime, même si elle est imprécise ; Attendu, cependant, que l'attestation destinée à l'Assedic ne doit pas contenir le ou les motifs personnels qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les griefs retenus à l'encontre du salarié ne concernaient pas la diminution du chiffre d'affaires du magasin, mais seulement son comportement hostile et négatif envers l'employeur, grief d'ordre personnel, et qu'il résultait de cette présentation tendancieuse du motif de licenciement sur ce document un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du Travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que l'ouverture dominicale du magasin, attestée par de nombreux commerçants d'Aubagne et mentionnée sur les cahiers de caisse n'était pas régulière selon les attestations de Mme X... et de M. Y... ; qu'au surplus, l'employeur laissant toute latitude au gérant pour organiser ses horaires, il pouvait aisément récupérer pendant la semaine une éventuelle présence le dimanche, aussi longtemps qu'il a eu une vendeuse ; qu'en dehors des heures susvisées, aucun élément ne permet de déterminer que les heures supplémentaires éventuellement effectuées l'aient été sur instruction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, que la dernière vendeuse avait été licenciée en novembre 1991 et qu'à partir de cette époque il ne pouvait plus récupérer, pendant la semaine, ses heures de présence au magasin le dimanche, et alors, d'autre part, que l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement des heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en paiement de dommages intérêts pour mentions inexactes et diffamatoires sur l'attestation Assedic et en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Fanny chaussures aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.