Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mai 2001, 00-50.027, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Ram, sans domicile certain,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction de la Police aux frontières, 95701 aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (cour d'appel de Paris, 13 février 2000), que M. Y..., de nationalité indienne, arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, a fait l'objet d'une décision administrative de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ; que son maintien dans cette zone a été renouvelé par décision de l'autorité administrative ;

que celle-ci a sollicité du président d'un tribunal de grande instance la prolongation du maintien pour une durée de huit jours en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il a été fait droit à sa demande ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision déférée alors, selon le moyen, que le premier président n'a répondu à ses conclusions qu'en adoptant les motifs du premier juge ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le premier président, qui, confirmant l'ordonnance déférée, pouvait justifier sa décision en adoptant les motifs du premier juge, a en réalité répondu au moyen relatif à la nullité de la notification résultant des vices dans les modalités de la traduction ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir confirmé celle rendue en première instance alors, selon le moyen, que les décisions de refus d'admission, de maintien en zone d'attente et de renouvellement de cette mesure lui avaient été notifiées par le truchement d'un interprète ayant opéré par téléphone ou ayant traduit dans une langue qu'il ne connaissait pas ;

Mais attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer sur la régularité des notifications des décisions administratives refusant l'admission d'un étranger sur le territoire français, le maintenant en zone d'attente ou renouvelant ce maintien ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux qui sont critiqués, l'ordonnance attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.

Retourner en haut de la page