Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2001, 99-18.426, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de la Vienne, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X..., gérant et associé d'un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) depuis 1991, est devenu salarié agricole à temps partiel à compter du 19 janvier 1996, puis à temps complet à compter du 4 juillet 1996 ; qu'au vu du procès-verbal de l'assemblée générale du GAEC du 15 juin 1996, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a appelé auprès de M. X... des cotisations en tant qu'exploitant pour l'année 1996 et délivré une contrainte ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Angoulême, 18 mai 1999) a accueilli le recours de l'assuré ;

Attendu que la CMSA fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que l'opposition à contrainte doit être motivée ; qu'en l'espèce, la Caisse de mutualité sociale agricole faisait valoir que le recours déposé par l'intéressé ne comportait aucun motif ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen : que la Caisse avait fait valoir que M. X... avait été gérant et associé au sein du GAEC du 7 août 1991 au 4 juillet 1996 ; qu'à compter du 19 janvier 1996, il était devenu salarié agricole à temps partiel ; que le 15 juin 1996, l'assemblée générale extraordinaire du GAEC avait accepté la cessation de ses fonctions à compter du 1er juin 1996 et qu'il n'était devenu salarié à titre exclusif qu'à compter du 4 juillet 1996 ; que ces conclusions s'appuyaient notamment sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC en date du 15 juin 1996 énonçant que M. X... "cessera sa fonction d'associé et de gérant à compter du 1er juin 1996" ; que, par suite, en énonçant qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. X... a cessé son activité d'associé à compter du 31 décembre 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire précité et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 323-1 à L. 323-16 du Code rural et de l'article R. 323-31 du même Code ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, a constaté au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. X... avait cessé toute activité d'associé au sein du GAEC à compter du 31 décembre 1995 ;

Et attendu que nouveau et mélangé de fait et de droit, le second moyen est irrecevable en sa seconde branche ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de la Vienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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