Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 janvier 2002, 98-45.655, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Knf Neuberger, société anonyme, dont le siège est ... Neuf,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Altkirch (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a donné sa démission le 20 février 1998 ; que la société KNF Neuberger a accepté que la durée du préavis soit repoussée jusqu'au 31 mars 1998 ; que le 6 mars 1998, l'employeur notifiait au salarié la fin de son préavis ;

Attendu que pour condamner la société KNF Neuberger à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 6 au 31 mars 1998, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail rectifié, le jugement attaqué retient que, même si le salarié n'a pas respecté son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, celui-ci ne peut rompre unilatéralement et par anticipation le délai-congé sans respecter les règles protectrices relatives au droit du licenciement ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié démissionnaire commet au cours de l'exécution de son délai-congé une faute grave, justifiant la rupture immédiate de la relation de travail, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.

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