Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 janvier 2002, 99-10.835, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mursol Revet-Sols, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre civile - section 1), au profit de la compagnie Allianz assurances venant aux droits de la société Via Assurances IARD, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La compagnie Allianz assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 avril 2000, la compagnie AGF IART a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie Allianz assurances ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mursol Revet-Sols, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Via Assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société AGF IART de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Allianz assurances ;

Attendu que la société Mursol Revet-Sols, assurée auprès de la société Accident Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, reprochant à son assureur l'inexécution prolongée de ses obligations contractuelles, l'a assigné en réparation des divers préjudices qui étaient résultés pour elle des refus de garantie que lui avait opposés cet assureur ; que l'arrêt attaqué a fait partiellement droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Mursol Revet-Sols pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel ayant ordonné la réparation de l'entier dommage subi par la société Mursol Revet-Sols par la faute de son assureur, celle-ci est sans intérêt à soutenir des griefs développés par le moyen qui ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que dès lors que la société Mursol Revet-Sols s'était bornée à réclamer la somme de 631 478 francs "représentant l'incidence fiscale subie du fait du retard apporté par l'assureur à remplir les obligations de son contrat" c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel s'est déterminée comme elle l'a fait ;

Mais sur l'unique moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu qu'en condamnant la compagnie d'assurance à payer à la société Mursol Revet-Sols la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le surcroît de travail occasionné par le refus de prise en charge des sinistres et celle de 150 000 francs pour l'indemniser des frais financiers afférents aux avances qu'elle avait dû faire à la place de l'assureur, sans préciser en quoi celui-ci aurait fait preuve de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances à payer à la société Mursol Revet-Sols 150 000 francs et 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Mursol Revet-Sols aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IART ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.

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