Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2001, 99-44.756, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2001, 99-44.756, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 99-44.756
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 juin 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (Chambre sociale) 1998-05-11, du 11 mai 1998- Président
- Président : M. CARMET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Marbrerie Pinheiro, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Marbrerie Pinheiro, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 3 janvier 1994 par la société de Marbrerie Pinheiro en qualité de représentant, a été licencié le 14 avril 1995 à la suite du retrait de son permis de conduire pendant 12 mois ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 1998) d'avoir été rendu dans une composition irrégulière, alors, selon le moyen, que si la présence du greffier est nécessaire à la validité des débats pour la tenue de leur déroulement, les délibérés doivent se tenir en la seule présence des magistrats ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut être accompagné que d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'il s'agit là d'une formalité protectrice substantielle à laquelle le salarié ne peut renoncer ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... n'appartenait pas au personnel de la société Marbrerie Pinheiro ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure par le motif qu'il avait accepté la présence de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X... était l'expert-comptable de l'entreprise, elle a, par là même, retenu qu'il appartenait au personnel de celle-ci ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement confirmait la rupture du contrat de travail "pour cas de force majeure suite à (votre) retrait de permis de conduire" ; que la cour d'appel, tout en relevant que depuis le retrait jusqu'au licenciement, M. Y... s'était fait véhiculer par une tierce personne, a néanmoins justifié le licenciement par la constatation d'une réduction de son activité ; que ce faisant, la cour d'appel a substitué au motif énoncé dans la lettre celui d'une insuffisance professionnelle ; qu'elle a ainsi modifié les termes du litige et violé par là même l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux motifs énoncés par la lettre de licenciement, a retenu que le retrait du permis de conduire du salarié avait réduit son activité et provoqué une gêne dans le fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marbrerie Pinheiro ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.