Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 2001, 98-19.716, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / du Trésor public, représenté par le trésorier (Perception) de Cambrai banlieue Est, domicilié en ses bureaux ... et en tant que de besoin par le trésorier payeur général du département du Nord, domicilié en ses bureaux ...,

2 / du receveur principal des Impôts de Cambrai, domicilié en ses bureaux Hôtel des Impôts, rue de Nimégue, 59400 Cambrai,

3 / de M. Yvon Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

4 / de l'ASSEDIC Sambre-Escaut, dont le siège est ...Hôpital de Siège, 59300 Valenciennes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1998), qu'à la suite de l'adjudication à M. Z... de deux parcelles de terrain appartenant à M. X... mis en liquidation des biens, le syndic M. Y..., a requis l'ouverture de la procédure d'ordre ; que, selon le procès-verbal de règlement provisoire, M. Z... subrogé dans les droits de trois créanciers hypothécaires a été colloqué à un rang préférable à celui du trésorier de Cambrai bénéficiaire de l'hypothèque légale ; que le trésorier a formé un contredit afin que M. Z..., qui n'était pas mentionné sur l'état des créances, soit écarté de la procédure d'ordre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le contredit de la collocation d'un autre créancier hypothécaire à un rang meilleur alors, selon le moyen, qu'un tel rang n'ayant pas été évoqué dans la production du créancier contestataire, celui-ci ne pouvait par la suite le contester ; qu'ainsi l'arrêt a violé le principe de l'irrévocabilité de l'admission , les articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'admission de la créance à titre hypothécaire ne détermine pas le rang de collocation sur le bien hypothéqué que fixe la procédure d'ordre ; que l'arrêt retient que les créanciers produisants ont la faculté de contredire le règlement provisoire concernant leur collocation ou le rang qui leur a été attribué et que le Trésor public est recevable à invoquer la prééminence de sa créance par rapport à celle de M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la collocation de sa créance hypothécaire au règlement provisoire d'ordre alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel totalement délaissées par l'arrêt, ce créancier avait souligné qu'il n'avait pas fait l'objet, de la part du syndic, de la lettre recommandée prévue par l'article 47, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967 ; qu'ainsi l'arrêt a violé ce dernier texte comme l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le créancier ne peut se prévaloir du défaut d'avertissement donné par le syndic pour échapper à son obligation de produire la créance ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dépourvues de pertinence ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au Trésor public de Cambrai la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

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