Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 2001, 99-42.574, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 2001, 99-42.574, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 99-42.574
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 05 juin 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre, section A) 1999-03-03, du 03 mars 1999- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le cabinet Ponsard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Josée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat du cabinet Ponsard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée, le 14 avril 1988, en qualité de sténo-dactylo par le cabinet Ponsard, s'est trouvée en arrêt de travail à partir du 27 juillet 1994 ; qu'elle a été licenciée, le 27 décembre 1994, au motif que la prolongation de ses arrêts de travail rendait nécessaire son remplacement définitif ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que dans sa lettre du 30 janvier 1995, le cabinet Ponsard niait catégoriquement que Mme X... l'eût informé à aucun moment qu'elle serait probablement en mesure de reprendre ses activités professionnelles le 5 janvier 1996 ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette lettre que l'employeur connaissait lors de l'entretien préalable la date de reprise probable, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en énonçant péremptoirement que, lors de l'entretien préalable, Mme X... avait affirmé au cabinet Ponsard qu'elle était guérie et qu'elle devait reprendre le 5 janvier 1995 après avoir revu son chirurgien le 4 janvier 1995, sans faire état d'aucun élément de fait autre que la lettre dénaturée, de nature à justifier cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; 3 / que les absences longues et répétées d'un salarié qui compromettent le bon fonctionnement de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et autorisent l'employeur à pourvoir au remplacement de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, comme il faisait valoir dans ses conclusions d'appel, le cabinet Ponsard exploite un cabinet d'administrateur de biens et de syndic de copropriété n'employant, en sus de la gérante, qu'un comptable et deux secrétaires, dont l'une était Mme X..., et que, de 1991 à 1994, celle-ci s'était absentée pour cause de maladie pendant 253 jours, en particulier du 26 juillet 1994 au 4 janvier 1995, ce qui avait nécessité à plusieurs reprises l'engagement d'intérimaires et perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il s'ensuit, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu tant de l'argumentation ainsi développée que du fait qu'il n'était nullement établi, sinon par les propres déclarations de la salariée, que celle-ci aurait été en mesure de reprendre son travail à compter du 5 janvier 1995, le cabinet Ponsard n'était pas en droit de procéder au licenciement de l'intéressée le 27 décembre 1994, en l'état de la situation connue à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, relevant que l'absence de la salariée pouvait être palliée par l'embauche d'un salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, a ainsi fait ressortir que la situation objective de l'entreprise n'avait pas mis l'employeur dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement de la salariée était, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, pris en ses trois premières branches, n'est pas fondé ; Mais sur les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité de préavis, alors, selon les autres branches du moyen : 1 / que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que Mme X... était apte à exécuter son préavis à compter du 5 janvier 1995, qu'elle avait rappelé à son employeur par un courrier qu'elle lui avait adressé courant janvier 1995, sans cependant vérifier la réalité d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'aptitude du salarié à effectuer son préavis devant s'apprécier à la date du licenciement, prononcé en l'espèce le 27 décembre 1994, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en prenant en considération une lettre de la salariée invoquant son aptitude courant janvier 1995, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 / que l'article 29 de la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1998 dispose que si, à l'expiration du congé sans solde, le salarié n'a pas repris son travail, l'employeur doit convoquer l'intéressé à l'entretien préalable dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail, avant de décider la rupture de son contrat de travail, sans préavis ni indemnité, sauf attribution de l'indemnité de licenciement limitée à six mois de salaire brut mensuel contractuel défini à l'article 37 4, lorsque la suspension du contrat de travail était justifiée par la maladie ; qu'il est constant qu'en l'espèce en application des articles 23 et 24 de la même convention collective, Mme X..., qui était en arrêt de travail depuis le 29 juillet 1994, avait été placée en position de congé sans solde à compter du 30 septembre suivant pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle elle n'avait pas été en mesure de reprendre son travail ; que dès lors, en lui allouant néanmoins une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions conventionnelles susvisées et l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que la salariée était apte à exercer son préavis à compter du 5 janvier 1995, a exactement décidé que l'employeur s'étant opposé à la demande de la salariée d'effectuer son préavis était redevable envers celle-ci de l'indemnité compensatrice de préavis à compter de cette date ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pris en ses trois dernières branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le cabinet Ponsard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.