Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 2002, 99-20.040, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 2002, 99-20.040, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 99-20.040
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 29 janvier 2002
Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile) 1999-07-28, du 28 juillet 1999- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des coopératives Terres du Sud, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville, 47320 Clairac, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit : 1 / du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Vergers d'Esquerdes, dont le siège est 47250 Guérin, 2 / de M. Paul X..., demeurant Gaec Vergers d'esquerdes, 47250 GUERIN, 3 / de M. Dominique X..., demeurant GAEC Vergers d'Esquerdes, 47250 Guérin, 4 / de la société Toulousaine de distribution (TDS), société anonyme dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est Parc Technologique Europarc, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union des coopératives Terres du Sud, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du GAEC Vergers d'Esquerdes et des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Toulousaine de distribution et de la compagnie Axa assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le GAEC des Vergers d'Esquerdes (le GAEC), ayant pour associés MM. X..., a acquis, en mars 1993, auprès de l'Union des coopératives Terres du Sud (la coopérative) de l'actilate de calcium, destiné au traitement de ses pommiers ; que, trois jours après l'utilisation du produit, des désordres sont apparus ; que l'arrêt attaqué (Agen, 28 juillet 1999) a condamné la coopérative à indemniser le GAEC des préjudices subis, résultant de la perte des récoltes de 1993 et 1994 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Attendu, sur la première branche, que le jugement avait entériné le rapport d'expertise judiciaire ; que, dans ses conclusions d'appel, la coopérative n'a pas soutenu que le rapport établi par M. Ramonguilhem, conseiller en agriculture de MM. X..., sur lequel s'était fondé essentiellement l'expert judiciaire, ne lui avait pas été communiqué, en violation du principe de la contradiction ; qu'elle n'est pas recevable à invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée du rapport d'expertise, a, par motifs propres et adoptés, constaté que les désordres étaient imputables à l'action du produit litigieux, sans que l'application de celui-ci, conforme à la notice d'utilisation, soit en cause ; qu'ayant relevé que cette notice ne mettait pas en garde l'utilisateur sur le risque de brûlures, ni sur les précautions d'emploi, elle a pu en déduire un lien de causalité entre le manquement du vendeur à son obligation d'information et le dommage causé aux récoltes par le produit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe : Attendu, d'abord, que la coopérative s'est bornée à soutenir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'était pas tenue d'une obligation d'information à l'égard des associés du GAEC, s'agissant d'acheteurs professionnels, sans faire valoir qu'étant une coopérative agricole d'approvisionnement, elle n'aurait pas été un vendeur professionnel ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ; Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1147, 1148 et 1615 du Code civil, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la compétence technique de MM. X... et M. Ramonguilhem ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le recours en garantie formé par la coopérative contre son fournisseur, la société TDS, alors que, selon le moyen, lorsque le produit vendu peut présenter un danger, le vendeur demeure tenu d'une obligation de renseigner son cocontractant, même s'il est un professionnel de la même spécialité, sur l'adéquation de celui-ci à l'usage auquel l'acheteur le destine et sur ses conditions d'utilisation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de ce chef, entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1147, 1148 et 1615 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que la coopérative, vendant les mêmes produits que la société TDS, était réputée en avoir la même connaissance, de sorte que celle-ci n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard de celle-là ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des coopératives Terres du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des coopératives Terres du Sud à payer au GAEC Vergers d'Esquerdes la somme de 1 500 euros et à la compagnie Axa assurances IARD et à la sociétéToulousaine de distribution la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.