Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2001, 00-60.037, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Parinord, société en nom collectif, dont le siège est Relais Total du Pont Bertin, route nationale 52, 59930 La Chapelle d'Armentières,

2 / la société Parinord Relais Total Meru, société en nom collectif, dont le siège est ...,

3 / la société Parinord Relais Total Neflier B, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat CGT de l'Oise-Union départementale de l'Oise, dont le siège est ... Creil,

2 / de l'Union locale des syndicats CGT de Persan-en-Beaumont, dont le siège est ...,

3 / de Mme Audrey X..., domicilié à l'Union locale des syndicats CGT de Persan-en-Beaumont, rue Ambroise Croizat, 95340 Persan-en-Beaumont,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des sociétés Parinord, Parinord Relais Total Meru et Parinord Relais Total Neflier B, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par lettre du 31 mars 1999, l'Union départementale Oise CGT a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Parinord ; que, par lettre du 7 mai 1999, la même Union départementale a demandé à la dite société l'organisation d'élections de délégués du personnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Parinord fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 12 décembre 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale alors, selon le moyen, que les noms du ou des délégués syndicaux doivent être portés à la connaissance du chef d'entreprise ; que la notification est effectuée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; qu'il ne résulte pas des constatations du jugement attaqué que le syndicat CGT ait informé le directeur de la SNC Parinord, par courrier en date du 31 mars 1999, de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; et que la preuve que l'employeur ait été informé de la désignation de Mme X... ne découlait pas de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SNC Parinord prise "nominativement", à son siège, et de la réception du pli par un employé qui n'était pas investi d'une capacité de représentation ; que le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la lettre de désignation en date du 31 mars 1999 adressée au siège social de la société avait été reçue par une personne habilitée à la recevoir, le tribunal d'instance a constaté que le chef d'entreprise en avait eu connaissance ; qu'il a dès lors à bon droit décidé que le recours formé plus de 15 jours après la réception de la désignation était irrecevable en vertu de l'article L 412-15 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Parinord fait encore grief au jugement d'avoir dit qu'elle devrait organiser les élections des délégués du personnel en regroupant les sites relais Neflier A de Chambly, relais de Meru et relais Pont Bertin de la Chapelle d'Armentières, alors, selon le moyen, qu'en procédant au regroupement des établissements de la SNC Parinord pour satisfaire aux conditions d'effectifs exigées pour organiser des élections de délégués du personnel, le tribunal d'instance a pris en compte le relais Neflier A de Chambly qui n'a plus d'activité ; que le tribunal d'instance a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-1 alinéa 1er du Code du travail ; que le regroupement d'établissements doit répondre aux conditions les plus favorables pour l'exercice de la représentation du personnel ; que, si le tribunal d'instance a fait état de la proximité géographique des relais de Chambly et Meru, il n'a pas fourni d'autres justifications, en se fondant seulement sur la "nécessité de faire en sorte que les salariés du relais de Pont-Bertin de la Chapelle d'Armentières" (sic) ; que cette insuffisance de recherches prive de nouveau la décision attaquée de base légale au regard de l'article L. 421-1 alinéa 1er du Code du travail ; que le tribunal d'instance a, dans le même temps, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni du jugement ni des écritures de la société devant le juge du fond que celle-ci ait soutenu que le relais Neflier A de Chambly n'avait plus d'activité ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le seuil de 11 salariés n'était atteint dans aucun des sites relais de l'entreprise, qui emploie plus de 11 salariés, le tribunal d'instance a pu décider sans encourir les griefs du moyen que pour assurer le droit à représentation des salariés il convenait de regrouper les effectifs des sites concernés dans un seul établissement ; d'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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