Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juillet 2001, 99-10.765, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Habitation des Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Les Souscripteurs des Llyod's de Londres, dont le siège est ...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Combaz Pison Reynier, dont le siège est ...,

4 / de l'Association "La Rondinoise", dont le siège est ...,

5 / de M. Fernand Y..., demeurant 38, Petite Rue Plaine, 38300 Bourgoin-Jallieu,

6 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Infralp,

7 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA Global risks,

8 / de la société Via France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Habitation des Alpes, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA Global risks, et de la société Via France, de la SCP Boulloche, avocat de la société civile professionnelle Combaz Pison Reynier, de Me Vuitton, avocat de l'Association "La Rondinoise", les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la SCP Combaz Pison Reynier, l'association "La Rondinoise", M. Y..., la société Via France et la compagnie AXA Global risks, aux droits de la compagnie UAP ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 1998), que la société La Mutuelle du Mans assurances IARD (La Mutuelle du Mans) a été condamnée à payer à son assuré, la société Habitation des Alpes, sauf déduction de la franchise, la somme hors taxes de 1 386 306,00 francs par un arrêt du 16 mars 1998 ; que la société Habitation des Alpes a formé une requête en omission de statuer ;

Attendu que pour accueillir la requête, l'arrêt relève que, dans des conclusions en réplique après expertise, la société Habitation des Alpes a demandé que le montant des condamnations soit prononcé toutes taxes comprises et que, condamnant La Mutuelle du Mans à paiement à cette société de la somme hors taxes de 1 386 306,00 francs, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 16 mars 1998 avait rappelé que la demande de la société Habitation des Alpes tendait au paiement d'une somme toutes taxes comprises tandis que La Mutuelle du Mans considérait que les désordres ne pourraient être couverts que pour une somme hors taxes, retenu l'offre de garantie de cet assureur le tout représentant un montant hors taxes", et condamné dans son dispositif la Mutuelle du Mans à payer une somme hors taxes, rejetant ainsi nécessairement la demande de la société Habitation des Alpes en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à son précédent arrêt et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Habitation des Alpes aux dépens du présent arrêt ;

Met également à sa charge les dépens afférents à l'arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Habitation des Alpes, de la SCP Combaz Pison Reynier, de l'Association "La Rondinoise", de la compagnie AXA Global risks et de la société Via France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

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