Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2000, 97-18.940, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de la banque Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré et les productions, que, les 17 et 18 août 1989, la Banque Rhône-Alpes a effectué un virement de 100 000 francs du compte courant qu'elle venait d'ouvrir au nom de M. X... au profit d'un tiers et deux paiements par chèques de banque ; qu'en 1992, la Banque Rhône-Alpes a fait assigner M. X... en paiement du solde du compte, devenu débiteur, à la suite de ces opérations ; que celui-ci a prétendu que la Banque Rhône-Alpes avait procédé sans ordres de sa part et a reconventionnellement demandé la réparation du dommage consécutif au blocage de son compte de dépôt personnel ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque Rhône-Alpes le montant du solde débiteur de son compte bancaire et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque justifie de sa créance par la production de la convention d'ouverture dudit compte portant la signature du client, ainsi que par des extraits de celui-ci établissant l'existence des débits pratiqués et l'absence de virement à son crédit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si les relevés de compte mentionnant les débits litigieux avaient bien été adressés à M. X... et si ce dernier s'était abstenu de toute protestation ou réserve après leur réception, ce dont il serait résulté que ces débits avaient été opérés avec son accord et dans l'affirmative, si l'intéressé justifiait d'éléments de nature à écarter une telle présomption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Banque Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la banque Rhône Alpes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Retourner en haut de la page