Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2001, 99-60.544, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2001, 99-60.544, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 99-60.544
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 21 mars 2001
Décision attaquée : tribunal d'instance de Lyon (section 3è 4è), 1999-11-19, du 19 novembre 1999Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 99-60.544 et H 99-60.570 formés par : 1 / M. Gilles X..., demeurant ..., 2 / le syndicat Interco CFDT du Rhône, dont le siège est ..., en cassation du même jugement rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Lyon (section 3è 4è) , au profit : 1 / de l'OPAC du Rhône, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat des agents de maîtrise de l'OPAC-Maitror-, dont le siège est à l'OPAC du Rhône, ..., 3 / du Syndicat FO de l'OPAC, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat ACOR (Syndicat autonome des cadres de l'OPAC du Rhône), dont le siège est ..., 5 / du Syndicat CGT de l'OPAC du Rhône, dont le siège est ..., 6 / de Mme Louisa Y..., domiciliée à l'OPAC, ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du Syndicat Interco CFDT du Rhône, de la SCP Gatineau, avocat de l'OPAC du Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-60544 et H 99-60.570 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat Interco CFDT du Rhône de leur demande tendant à voir mentionner l'adresse des électeurs sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise de l'OPAC, le tribunal d'instance énonce que le droit commun électoral prévoit effectivement l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance, que toutefois, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, si la mention de la date de naissance doit apparaître pour vérifier la capacité électorale et éviter toute erreur d'identification des inscrits en cas d'homonymie, en revanche, rien ne justifie la mention du domicile, qui relève de la vie privée ; Attendu, cependant, qu'à défaut de dispositions spéciales indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel, ou d'un accord unanime des parties signataires du protocole électoral, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, est en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu, entre les parties, le 19 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Lyon en sa seule disposition afférente aux mentions devant figurer sur les listes électorales ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les listes électorales devront mentionner pour chaque électeur, ses nom, prénom, date d'embauche, emploi et adresse de son domicile ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC du Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.