Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 2000, 98-43.441, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Rochdi, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Pierrette TBA, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X... a été engagé à compter de janvier 1971 par la société Pierrette en qualité de laveur ; il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 décembre 1993 aux motifs suivants : refus de tenir compte des observations de ses supérieurs, abandon de poste et mauvaise influence sur les collègues de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 1997) d'avoir été "signé par le Conseiller le plus ancien, en l'absence du Président empêché", sans indiquer l'identité du magistrat signataire ; alors que, selon le moyen, le jugement doit être signé par le président ou l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué, qui ne comporte pas la mention de l'identité du magistrat qui l'a signé, ne permet pas de vérifier le respect de cette exigence d'ordre public, et est donc entaché d'une violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt qui comporte la mention "le présent arrêt a été signé le conseiller le plus ancien, le président ayant été empêché", permet d'identifier le signataire de la décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;

Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel retient que le salarié a brutalement quitté son poste de travail le 1er octobre 1993, à l'issue d'un entretien de mise au point sur son travail et sa productivité avec ses supérieurs, sans autorisation préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 17 novembre 1993, soit plus de six semaines après l'abandon de poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Pierrette TBA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierrette TBA à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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