Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2001, 97-20.259, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2001, 97-20.259, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 97-20.259
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 03 avril 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre civile) 1997-06-27, du 27 juin 1997- Président
- Président : M. DUMAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diebold computer leasing, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de M. Joël, Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Diebold computer leasing, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Diebold computer leasing a conclu, les 22 décembre 1988 et 2 janvier 1989, un contrat de crédit-bail avec la société Genlog (la société) ; que M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté caution solidaire de l'engagement souscrit par celle-ci par un acte du 29 décembre 1988, qui portait la mention manuscrite suivante :
"Bon pour caution solidaire à concurrence en principal de la somme de 1 867 584 francs", suivie de l'indication de ce montant en toutes lettres ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur, qui a déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement ; que la cour d'appel a condamné la caution à payer les loyers impayés et a rejeté la demande du crédit-bailleur en paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Diebold computer leasing reproche à l'arrêt d'avoir, accueillant l'opposition formée par M. X..., rétracté le précédent arrêt du 13 décembre 1996 en ce qu'il l'avait condamné, en sa qualité de caution de la société, à lui payer la somme de 413 797, 08 francs au titre de l'indemnité de résiliation sipulée au contrat de crédit-bail consenti par cette dernière à ladite société et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement de première instance rejetant sa demande d'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs propres qui postulent que l'indemnité contractuelle de résiliation aurait constitué un "accessoire de l'obligation principale garantie" comme tel non couvert par l'acte de cautionnement, sans provoquer sur ce point les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le crédit-bailleur ayant demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation au motif que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement ne faisait état ni des intérêts, ni de l'indemnité de résiliation, le moyen tiré de la garantie de l'indemnité de résiliation au titre des accessoires était dans les débats ; que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche : Vu les articles 1326, 2015 et 2016 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; Attendu que l'arrêt retient que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires et que, dans ces conditions, M. X... ayant seulement cautionné, aux termes de la mention manuscrite qui définit les limites de son engagement, les sommes dues en principal, la société Diebold computer leasing ne peut lui demander paiement de l'indemnité de résiliation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dans l'acte de cautionnement, la caution s'était engagée à garantir les accessoires de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Diebold computer leasing et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.