Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 2001, 99-18.537, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hector X...,

2 / Mme Arlette Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Sogis, ayant son siège ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... à Sarcelles, représenté par son syndic la société Sogis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la seconde résolution de l'assemblée générale du 11 décembre 1991 n'avait pas pour condition suspensive l'approbation du protocole prévu par la première résolution de la même assemblée générale mais l'obtention des fonds liés à sa signature et que tout au plus cette décision pourrait se trouver paralysée, a pu en déduire que les deux décisions n'étaient pas dans un état de dépendance nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les époux X..., à supposer qu'ils soient visés par la septième résolution, n'établissaient pas en quoi elle constituerait un abus de majorité ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1999) que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel ils sont propriétaires d'un lot en annulation de décisions d'assemblées générales ; que le syndicat des copropriétaires a demandé devant la cour d'appel la condamnation des époux Niglio au paiement d'arriéré de charges ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la cinquième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 1993, la cour d'appel retient que le mandat des membres du conseil syndical est renouvelable par période de trois ans sans limite, et que les membres du conseil syndical ont fait l'objet d'une éléction au cours des assemblées générales tenues en 1990, 1991, 1992 et du 3 mai 1993 de sorte que leur mandat n'a jamais excédé trois ans, peu important que certains membres aient été élus plusieurs fois de suite ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de la nullité de la désignation des membres du conseil syndical par l'assemblée générale du 3 mai 1993 comme étant intervenue globalement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que déclarer recevable la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de charges, la cour d'appel retient que la recevabilité de cette demande, formée pour la première fois en appel n'est pas contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient conclu à l'irrecevabilité de la demande du syndicat, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en annulation de la cinquième résolution de l'assemblée générale du 3 mai 1993 et déclaré recevable la demande en paiement de charges et avant dire droit invité le syndicat à produire un décompte respectant les dispositions de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et le procès verbal de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice 1997 et le budget prévisionnel 1998, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du 5/21, Henri Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 5/21, Henri Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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