Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 2001, 99-18.098, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes-d'Armor, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. X..., bénéficiaire d'une rente accident du travail qui faisait obstacle au versement de l'allocation aux adultes handicapés au taux plein, le remboursement d'un trop perçu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 17 juin 1999) a constaté son incompétence pour prononcer la remise partielle ou totale de l'indu sollicitée par M. X..., mais a condamné la CMSA à verser à celui-ci des dommages-intérêts ;

Attendu que la CMSA fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne demandait expressément au Tribunal qu'à obtenir une remise totale de sa dette ; qu'il ne demandait nullement l'indemnisation d'un quelconque préjudice subi ; qu'en condamnant néanmoins la CMSA à lui verser la somme de 12 092 francs au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, le Tribunal a dénaturé les termes du litige et, partant, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L.256-4 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en toute hypothèse, les juridictions de sécurité sociale sont incompétentes pour statuer sur une demande principale de dommages-intérêts ; qu'à supposer, selon le jugement, que M. X... ait formé une demande principale de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, le Tribunal a, en y faisant droit, outrepassé sa compétence, violant ainsi l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que, pour engager la responsabilité d'une caisse de sécurité sociale, il est nécessaire de prouver qu'elle a commis une faute à l'origine d'un préjudice subi par l'allocataire ; qu'en l'espèce, pour engager la responsabilité de la CMSA, le Tribunal s'est contenté de retenir que cette dernière aurait commis une faute grossière ; qu'en s'abstenant de relever le moindre préjudice subi par M. X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / que si les juridictions de sécurité sociale peuvent accorder des dommages-intérêts, elles ne peuvent cependant priver intégralement les caisses de sécurité sociale de leur droit à répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, le Tribunal a pourtant condamné la CMSA à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 12 092 francs, soit le montant exact au centime près de l'indu avant la remise accordée par la commission de recours amiable ; qu'en privant ainsi intégralement la CMSA de son droit à répétition de l'indu, le Tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement relève que l'erreur à l'origine du trop perçu litigieux n'est pas imputable à M. X..., mais à la CMSA, à laquelle il avait fourni l'ensemble des documents nécessaires au calcul, et que cette erreur lui cause un préjudice financier certain, eu égard à ses ressources et aux charges qu'il supporte ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui était compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts connexe à une demande en répétition de l'indu, ayant constaté que la CMSA ne contestait pas son entière responsabilité, a apprécié souverainement que le préjudice subi par M. X... était égal au montant de la somme restant due ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes-d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA des Côtes-d'Armor à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.

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