Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 2001, 98-15.435, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Rayer,

2 / Mlle Noëlle X...,

3 / M. Jean X...,

demeurant tous trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de M. X... et de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire savoisienne de crédit, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998), que la société Hôtelière Passy Bay, qui avait, depuis plusieurs années, une situation financière difficile, marquée notamment par des découverts bancaires, a obtenu, le 3 mai 1990, de la Banque populaire savoisienne de crédit (la banque) un prêt d'équipement qui avait pour objet la consolidation financière de la société ; que M. Z..., gérant de la société, Mlle et M. X..., associés, se sont engagés comme cautions solidaires pour garantir l'exécution de ce prêt ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 1991, la banque a déclaré sa créance correspondant au solde restant dû au titre du prêt et, n'ayant pu obtenir satisfaction, a demandé judiciairement aux cautions le paiement des sommes dues au titre du prêt ;

Attendu que M. Z..., M. X... et Mlle X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement au profit de la banque, alors, selon le moyen :

1 / que M. Z..., M. X... et Mlle X... faisaient valoir, dans leurs conclusions, que, par son montant et par l'affectation qui en avait été faite, le crédit octroyé par la Banque populaire savoisienne de crédit était manifestement inadapté aux besoins de l'entreprise et qu'ainsi, en accordant un tel prêt, la banque avait manqué à son devoir de conseil et d'information ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la banque qui dispense un crédit à entreprise qui, sans être dans une situation irrémédiablement compromise, est confrontée à de sérieuses difficultés de trésorerie, est tenue de proposer un crédit adapté, quant à son objet et son montant, aux besoins de l'entreprise ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les consorts Z... et X..., si le crédit octroyé par acte du 3 mai 1990 par la Banque populaire savoisienne de crédit n'était pas manifestement inadapté, quant à son objet et son montant, aux besoins de l'entreprise et n'était pas insusceptible, en conséquence, de permettre le redressement, par la relance de l'activité, de la société Hôtelière Passy Bay, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil ;

3 / qu'en décidant de condamner M. X... et Mlle X..., associés non dirigeants de la société Hôtelière Passy Bay, en se fondant sur des motifs communs à ceux de M. Z..., qui était le gérant de cette société, en se bornant à relever que "M. Z... parlait au nom des associés de la société Hôtelière Passy Bay", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le prêt avait été demandé par les associés pour diminuer les frais financiers de la société et qu'il a servi à apurer le solde débiteur du compte qui générait des agios immédiatement exigibles, plus importants que les intérêts du prêt ; qu'il retient en outre que les cautions ont signé leur engagement en toute connaissance de cause, sachant notamment que le prêt diminuerait les charges financières de la société et qu'il était accordé dans ce but ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'en relevant que M. Z... parlait au nom des associés de la société Hôtelière Passy Bay et en ne fondant pas la condamnation de M. Z... sur sa qualité de gérant, la cour d'appel n'a pas condamné M. X... et Mlle X... sur des motifs communs à ceux du gérant de cette société, M. Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., M. X... et Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., M. X... et Mlle X... à payer à la Banque populaire savoisienne de crédit la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

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