Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 2001, 99-18.530, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 2001, 99-18.530, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 99-18.530
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mercredi 14 mars 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile) 1999-06-14, du 14 juin 1999- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'..., représenté par son syndic la société Foncia Andrevon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., 2 / de Mme Patricia X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Amazones", de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que les juges, saisis d'une demande en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 1999), statuant en interprétation d'une précédente décision du 9 novembre 1998, que les époux Y... ayant acquis, dans un immeuble en copropriété composé de plusieurs bâtiments, un lot non construit, numéroté n° 275, initialement destiné à la construction d'un bâtiment à usage de garage, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale du 24 février 1998 leur ayant refusé l'autorisation de retirer ce lot de la copropriété initiale ; Attendu que pour accueillir la requête des époux Y... et interpréter la décision du 9 novembre 1998 dans le sens que le lot n° 275 ne faisait plus partie de l'assiette du terrain du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la cour d'appel a reconnu comme nulle la première partie de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 24 février 1998 répondant par la négative à la demande des époux Y... d'être autorisés à retirer le lot n° 275 de la copropriété et que la raison commande de considérer que ce lot ne relève plus de la copropriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 9 novembre 1998 s'était borné à annuler la première partie de la décision n° 7 de l'assemblée générale sans se prononcer sur un retrait qu'il appartenait à la seule assemblée générale d'autoriser, la cour d'appel, qui a modifié les droits reconnus aux parties par cet arrêt, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens du présent arrêt ; Met à la charge des époux Y... les dépens afférents à l'arrêt du 14 juin 1999 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.