Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2001, 99-41.575, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2001, 99-41.575, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 99-41.575
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 10 mai 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21e chambre, section C) 1999-01-19, du 19 janvier 1999- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, domicilié au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Yvette B..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme France Traiteur, domicilié 4, Le ..., 3 / de la Société nouvelle France Traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de Me Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Société nouvelle France Traiteur, domicilié ..., 5 / de M. Pierre X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société nouvelle France traiteur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; M. A..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme B... a été engagée le 1er septembre 1993 en qualité d'employée technico-commerciale par la société FranceTraiteur ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 27 juillet 1995 ; qu'estimant que des salaires et accessoires de salaire lui étaient dus et qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, Mme B... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société France Traiteur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de salaire, d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme B... au passif de la société France Traiteur, alors, selon le moyen, qu'un assuré social ne peut cumuler sa pension de retraite avec un revenu salarié ; qu'en jugeant que la perception d'une pension de retraite par Mme B... ne faisait pas obstacle à l'exercice d'une activité salariée pour le compte de la société France Traiteur, aux motifs erronés qu'elle avait cessé toute activité salariée en 1992 et qu'elle avait rompu tout lien de droit avec son employeur précédent avant la liquidation de sa pension, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait prétendu devant les juges du fond que l'intéressée, à laquelle une pension de retraite était servie, n'aurait pu, pour cette raison, continuer à exercer une activité salariée pour un nouvel employeur ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Vu les articles 148-4, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-5 du Code de commerce, et L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail de Mme B..., l'arrêt retient que la date du licenciement doit être fixée à la date de la liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail de ses salariés ; que, selon, l'article 148-4, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements en application de la décision prononçant la liquidation ; qu'en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que, pour que les droits des salariés à garantie de leurs créances nées de la rupture du contrat de travail soient préservés, le liquidateur doit, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle ou celle de l'employeur qui ne lui aurait pas communiqué les éléments nécessaires, prononcer le licenciement en cours de l'une des périodes fixées par l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le paiement des indemnités relatives à la rupture du contrat de travail de Mme B... devait être garanti par l'AGS, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Décide que l'AGS ne garantit pas le paiement à Mme B... des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, légale de licenciement et pour licenciement sans cause réelle sérieuse fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société France Traiteur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.