Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 2001, 00-04.156, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y...,

2 / Mme Catherine A... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1 / de la société Générale, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de la société Cofinoga, dont le siège social est ...,

3 / de la société GE Sovac, dont le siège social est Tour Europlaza API 23 DI, 92063 Paris La Défense,

4 / de la société Diac, dont le siège social est Zone de la Valentine, 13011 Marseille,

5 / du cabinet Pecoul, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

6 / de la société Sogeba Immobilier, dont le siège social est ...,

7 / de M. X... Principal, domicilié ...,

8 / de M. Fernand Z..., demeurant 2, place Jean Jaurès, 12000 Rodez,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Générale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 5 juin 2000 par le juge de l'exécution de Montpellier, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la nouvelle demande faute de bonne foi des débiteurs, caractérisée par le non respect des mesures prises lors de la précédente procédure et l'absence de preuve de la diminution des revenus ;

Attendu d'abord que les débiteurs n'ayant pas invoqué des difficultés particulières pour vendre les biens immobiliers, le juge de l'exécution n'avait pas à s'expliquer sur ce qui ne lui avait pas été demandé ; qu'en conséquence le moyen, sous couvert de violation de la loi et de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond de l'absence de bonne foi des débiteurs ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

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