Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-10.014, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-10.014, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 99-10.014
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 02 mai 2001
Décision attaquée : tribunal d'instance de Châtellerault 1998-11-05, du 05 novembre 1998- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Châtellerault, au profit de la société Jamain, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Jamain, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en juillet 1997, le véhicule automobile de M. X... est tombé en panne d'embrayage ; que le changement de celui-ci lui ayant été facturé 3 163,91 francs par le garage Jamain, M. X..., qui avait fait procéder à un réglage de cet organe au mois de juin précédent par un autre garagiste, a contesté l'opportunité du changement en se fondant sur les conclusions de l'expert de son assureur, M. Y..., qui avait attribué la panne à un problème de câble ne justifiant pas, selon lui, le travail effectué ; que l'expert de la compagnie d'assurance du réparateur, M. Z..., a conclu au contraire à la nécessité de ces travaux ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en réparation du préjudice qui résulterait de la réalisation de travaux non justifiés, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal qui s'est approprié les conclusions d'un autre expert affirmant que l'expert Y... ne rapportait pas la preuve de l'hypothèse qu'il avait retenue parmi trois causes possibles pouvant expliquer la panne, a dénaturé le rapport de cet expert et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le jugement, qui se fonde sur la possibilité d'une impossibilité technique invoquée par le garagiste défendeur, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal, auquel était soumis des conclusions contraires des deux experts, fondées, en l'absence de certitude, sur des probabilités, a décidé, sans dénaturer le rapport de M. Y... et sans statuer par des motifs hypothétiques, que le caractère injustifié de l'intervention n'était pas établi ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 1135 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le jugement attaqué retient qu'il ne pouvait être reproché au garagiste un manquement à son obligation de conseil dès lors, d'une part, que le véhicule lui avait été confié, sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et, d'autre part, qu'eu égard à l'âge du véhicule et à sa valeur, l'opportunité de la réparation ne se discutait pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au garagiste, tenu d'une obligation de conseil, de recueillir l'accord du client sur une réparation importante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ; Condamne la société Jamain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jamain et la condamne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.