Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 2001, 00-04.124, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges X...,

2 / Mme Martine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Les Rivages de Maguelone, bât. A, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mai 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la banque Covefi, dont le siège est 59846 Marcq-en-Baroeul Cedex,

3 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

4 / de la société des paiements PASS, dont le siège est ...,

5 / de la banque Sofinco, dont le siège est bât. ...,

6 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,

7 / de la société Finaref, dont le siège est ...,

8 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,

9 / du Crédit mutuel du Nord, dont le siège est ...,

10 / de la trésorerie de Castelnau, dont le siège est ...,

11 / du Centre de la redevance, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofidis, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 15 mai 2000 par le juge de l'exécution de Montpellier, laquelle après avoir constaté d'abord la déchéance, en application de l'article L. 333-2 du Code de la consommation, du bénéfice pour les débiteurs des mesures de traitement de leur situation de surendettement, ensuite leur mauvaise foi caractérisée par l'aggravation de l'endettement au cours de la précédente procédure, les a déboutés de leur recours ;

Attendu, d'abord, que, les débiteurs n'ayant pas contesté la validité des nouveaux emprunts contractés postérieurement à la signature du précédent plan de traitement des situations de surendettement, le juge de l'exécution a pu constater la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ; et que pour le surplus, les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond de l'absence de bonne foi des débiteurs ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

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