Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mai 2001, 98-19.254, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCASO, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Monte Paschi banque, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société SCASO, de Me Choucroy, avocat de la société Monte Paschi banque, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1998), qu'invoquant une cession de créance, selon les modalités prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, et notifiée par elle, la société Monte Paschi banque a fait assigner en paiement la Société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest (société SCASO) ; que celle-ci, qui prétendait s'être valablement libérée de sa dette entre les mains du cédant, a notamment invoqué le défaut d'intelligibilité et de date certaine du bordereau de cession et soutenu n'avoir jamais reçu la lettre de notification ;

Attendu que la société SCASO reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société Monte Paschi banque la somme de 753 7112,48 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1994, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en cas de contestation de la date portée sur le bordereau"Dailly", l'établissement de crédit doit rapporter par tous moyens l'exactitude de celle-ci ; qu'en l'espèce, elle a soutenu que le bordereau litigieux n'avait pas date certaine et qu'il ne pouvait de ce fait lui être opposé en l'absence d'autres moyens de preuve présentés par la banque ; que la banque n'a absolument pas répondu à ce moyen ; qu'en affirmant que la date apposée sur le bordereau était certaine, sans préciser sur quels autres éléments de preuve, apportés par la banque, elle fondait cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 2 janvier 1981 ;

2 ) que la compréhension par une personne du sens et de la portée d'un acte doit être appréciée in concreto ; qu'en jugeant, de son seul point de vue, que "..le bordereau, s'il comporte des fautes d'orthographe, de frappe et des erreurs de traduction en langue française

-il y est mentionné échiance de la criance, dibiteur cidi, dinommi, disisnation de la criance au lieu de échéance de la créance, débiteur cédé, dénommé, désignation de la créance- est rédigé en langue française et en termes parfaitement compréhensibles" sans préciser s'il était compréhensible, in concreto, par le destinataire de la notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

3 ) qu'il ressort de l'arrêt attaqué par le pourvoi que la cour d'appel n'a apprécié la régularité de la notification à la société SCASO de la cession litigieuse que par rapport aux constatations des premiers juges ; qu'elle s'est en effet limitée à retenir que "les premiers juges, par des énonciations appropriées, ont exactement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis et en ont tiré les justes conséquences juridiques en jugeant que la cession avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 1993 par la SCASO" ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en réalité, les premiers juges n'avaient retenu qu'un motif purement dubitatif : "la signature apposée sur l'accusé de réception est apparemment la même que celle apposée sur l'accusé de réception du 4 août 1993 de la lettre de la banque à la SCASO", et en jugeant néanmoins que la notification avait été régulièrement effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la date du 19 avril 1993 est apposée sur le bordereau signé par la société Radialva, que la créance cédée correspond à une facture du 19 avril 1993 et que la cession a été notifiée le 20 avril 1993 ; que du rapprochement de ces éléments de preuve rapportés par la société Monte Paschi banque pour établir l'exactitude de la date figurant au bordereau, dont elle a apprécié la valeur et la portée, la cour d'appel a pu déduire que cette date avait un caractère certain ;

Attendu, d'autre part, que, par les motifs de l'arrêt, et ceux, adoptés du jugement, les juges du fond ont relevé que le bordereau de cession de créance comportait l'ensemble des mentions exigées par l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 et souverainement estimé qu'il était intelligible et en ont déduit qu'il était régulier ;

Attendu, enfin, qu'après avoir vérifié la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée portant notification de la cession à la société SCASO par comparaison avec une autre dont l'authenticité n'était pas discutée, les juges du fond ont constaté, dans un motif qui bien loin d'être dubitatif exprime au contraire leur certitude, que les signatures avaient la même apparence ce dont il résultait que la notification avait été également régulière ;

Que la décision se trouve ainsi légalement justifiée au regard des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée de ce chef par la Société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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