Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2001, 99-42.769, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Malherbe,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Benoît X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex,

3 / de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) de Rouen, dont le siège est ...,

4 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-22 et L. 621-23 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, la mission de l'administrateur est fixée par le tribunal, qui peut le charger d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ; qu'en vertu du second texte, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'il en résulte que le débiteur peut accomplir les actes de gestion courante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mars 1992 en qualité d'employé de libre service, en vertu d'un contrat de qualification conclu pour une durée de vingt-quatre mois, par la société Malherbe-distribution, dont son père était le gérant ; qu'un nouveau contrat de qualification d'une même durée de vingt-quatre mois a été signé par les parties à l'issue du premier ; que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, le mandataire-liquidateur a mis fin, le 20 mars 1995, au contrat de M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat et d'une prime de treizième mois ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes de M. X... et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Malherbe-distribution, l'arrêt relève que la mauvaise foi du salarié n'est pas formellement établie par les pièces du dossier et que son contrat de qualification à durée déterminée ne pouvait être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure, laquelle n'est pas constituée par une mesure de liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le second contrat de qualification avait été signé par le seul gérant de la société le 2 mars 1994, postérieurement au jugement du 28 septembre 1993 d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, lequel jugement avait chargé l'administrateur d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, en sorte que le contrat de travail, dont la conclusion n'est pas un acte de gestion courante, était inopposable à la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

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