Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 2001, 99-19.353, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 2001, 99-19.353, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 99-19.353
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 14 juin 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (14e chambre civile) 1999-03-26, du 26 mars 1999- Président
- Président : M. BUFFET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Châtenay-Malabry, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société des Etablissements Antoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal M. Ricardo X... Y... Santos, demeurant Quinta de Z... Cristovao, Linha Sintra (Portugal), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Châtenay-Malabry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Châtenay-Malabry (le trésorier principal) a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à la société Etablissements Antoine (la société), selon jugement du 29 février 1996, régulièrement signifié le 20 août 1996 ; que la société n'ayant pas quitté les lieux, le trésorier principal a saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que pour limiter à un mois d'occupation irrégulière, le montant de cette indemnité, la cour d'appel retient qu'elle n'est due que du jour de la lettre recommandée réclamant la restitution des clefs, au jour de la remise effective de celles-ci, à la barre du tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation était due de plein droit depuis la date de la signification du jugement d'adjudication le 20 août 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société des Etablissements Antoine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Antoine à payer au trésorier principal de Châtenay-Malabry la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.