Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 2001, 98-18.284, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Les Vignes rouges, 2, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la société Rhône-Alpes diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Librairie de la presse du Paquier, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Robert Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. André X..., demeurant ...,

4 / de M. Germain Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. André X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Rhône-Alpes diffusion, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Librairie de la presse du Paquier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 4 mai 1998), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le tribunal a arrêté, le 29 mai 1990, un plan de cession de ses actifs au profit de la société Librairie de la presse du Paquier ; qu'ultérieurement, M. X..., M. Meymet, commissaire à l'exécution du plan et M. Y..., représentant des créanciers ont demandé la nullité de certains paiements et la condamnation de la société Rhône-Alpes diffusion et de la société Librairie de la presse du Paquier à payer diverses sommes ; que le tribunal ayant rejeté ces demandes, M. X... a interjeté appel ; que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsqu'il a été mis fin aux fonctions des mandataires de justice désignés dans le cadre d'une procédure collective, l'action en nullité des actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à cette procédure cesse de leur être réservée, et est alors ouverte au débiteur agissant seul ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'appel de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 108 et 110 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'action en nullité des paiements faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ne peut être exercée que par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan ; que lorsque l'action a été engagée, comme en l'espèce, par le commissaire à l'exécution du plan et que sa mission a pris fin, seul un mandataire ad hoc désigné par le Tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire peut poursuivre l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Rhône-Alpes diffusion la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à la société Librairie de la presse du Paquier la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

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